993.20.Aux fins de l’objectif de l’article 993.18, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.1 doivent privilégier des équipements d’éclairage discrets et sobres, tels des lampadaires décoratifs. Une source lumineuse doit être modérée et orientée vers le sol.